C-26, r. 130 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés

Texte complet
3. Le membre de l’Ordre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage, sauf avec l’autorisation du syndic, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
Le membre de l’Ordre peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 49-98, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Le membre de l’Ordre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage, sauf avec l’autorisation du syndic, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
Le membre de l’Ordre peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 49-98, a. 3.